1924: les chambres d’agriculture sont instituées par la loi

Chambre consulaire, la chambre d’agriculture est instituée par une loi du 3 janvier 1924, qui la légitime, établit son statut et ses missions, règle son fonctionnement. Ce texte, présenté ici en version originale intégrale, pose les base du futur réseau de ces institutions professionnelles du secteur agricole fédérées depuis 1935 autour de l’APCA.

 

NOTA

Législation de la IIIe République, XIIe législature. Alexandre Millerrand Président du Conseil. Ce texte marque l’aboutissement d’un processus initié presque un siècle plus tôt. En 1840 (monarchie de Juillet), le maréchal Bugeaud, alors député de la Dordogne, propose une loi en ce sens, mais elle ne sera pas adoptée. En 1851 (IIe République), une loi du 20 mars donne naissance aux comices agricoles, aux chambres consultatives agricoles et au conseil général d’agriculture, mais ne s’applique que partiellement. En 1919, deux lois des 6 janvier et 25 octobre, organisent un système d’offices agricoles destinés à être remplacés par des chambres d’agriculture, mais elle sera reportée.

À l’issue de débats serrés, la loi du 3 janvier 1924 est adoptée qui légitime les chambres et fixe un cadre encore actuel. Aux termes de cette loi, sont instituées des chambres d’agriculture de ressort départemental comme «organes consultatifs et professionnels des intérêts agricoles de leur circonscription» (art. 1), sous forme d’établissement public (art. 36) dont la gouvernance est assurée par des professionnels, dont des délégués des organisations agricoles (art. 3). Ces institutions professionnelles peuvent se fédérer en chambres régionales (art.39) mais aussi constituer des services communs avec les CCI (art. 25). On notera que le droit de vote s’applique aussi aux femmes, chefs d’exploitation agricole ou ayant fait fonction de depuis la guerre de 1914 (art. 5). Si le texte évoque leurs ressources, le régime de leur financement sera assuré par décret en 1927 les autorisant notamment à percevoir des taxes additionnelles à l’impôt sur le foncier non bâti.

Depuis la loi de 1924, l’évolution de la deuxième institution consulaire a été balisée par d’autres textes: 

* décret du 30 octobre 1935 (IIIe République) instituant l’Assemblée permanente des présidents de chambre d’agriculture (APPCA, puis APCA), «organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l’agriculture métropolitaine» à statut d’établissement public.
* loi n° 2005-157 du 23 février 2005 (Ve République) relative au développement des territoires ruraux, dont les articles 67 à 70 redéfinissent les rôles des différents échelons du réseau des chambres (APCA, CRA, CDA).
* loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture qui élargit la compétence des chambres d’agriculture à la matière forestière.
* décret du 13 mai 2016 relatif au réseau des chambres d’agriculture renforçant le rôle des chambres régionales d’agriculture et la mutualisation de moyens entre échelon départemental et régional.

 

Loi du 3 janvier 1924 relative aux Chambres d’agriculture (1)

Titre Ier – Dispositions générales

Article 1 (2)

La loi du 25 octobre 1919 sur les chambres d’agriculture est abrogée.

Titre II – Chambres départementales

Article 2

Il est créé, dans chaque département, une chambre d’agriculture départementale. Cette chambre a son siège au chef-lieu du département. Les chambres d’agriculture sont, auprès des pouvoirs publics, les organes consultatifs et professionnels des intérêts agricoles de leur circonscription.

Article 3

Les chambres départementales d’agriculture sont composées:
1° De membres élus au scrutin de liste, par arrondissement, à raison de quatre par arrondissement ou circonscription électorale;
2° De délégués, désignés au scrutin de liste, à raison d’un par arrondissement ou circonscription électorale, par les associations et syndicats agricoles du département, sans qu’il soit nécessaire de choisir ces délégués dans chaque arrondissement.

Ces associations et syndicats devront être constitués depuis cinq ans au moins et avoir perçu effectivement, pendant cette période, les cotisations de leurs membres.

Article 4

Le mandat des membres des chambres d’agriculture dure six années. Ils sont renouvelés en partie tous les trois ans et toujours rééligibles. Un tirage au sort déterminera, pour la première fois, dans chaque chambre, les arrondissements dont les représentants doivent faire partie de la première série sortante. Pour ce tirage au sort, la chambre d’agriculture divise les arrondissements du département en deux séries, en répartissant autant que possible dans une proportion égale les arrondissements dans chacune des séries, et elle procède ensuite à un tirage au sort pour régler l’ordre du renouvellement des séries.

Article 5

Sont électeurs à la condition:
a) d’être inscrits sur une liste électorale politique;
b) d’être âgés de vingt-cinq ans révolus au plus tard le dernier jour du délai imparti pour l’inscription des électeurs sur la liste spéciale des chambres d’agriculture;
c) d’être Français ou naturalisés Français depuis dix ans au moins:
1° Les propriétaires et les usufruitiers d’une exploitation rurale ou forestière située dans la commune sur la liste de laquelle ils demandent leur inscription, pourvu que l’acquisition de la propriété ou la constitution de l’usufruit remonte à plus de cinq ans;
2° Les fermiers, les métayers, les colons partiaires, les domaniers dont l’agriculture est la profession principale, les chefs de culture, les régisseurs;
3° Les ouvriers à la journée ou à gages, ainsi que les membres de la famille du chef d’exploitation travaillant avec lui, à condition qu’ils exercent habituellement et effectivement la profession agricole depuis cinq ans au moins sur le territoire de la commune où ils demandent leur inscription.

En outre, sont électeurs ceux qui n’exercent plus la profession agricole, mais qui, âgés d’au moins cinquante ans, ont appartenu, pendant les dix dernières années au moins, aux catégories visées ci-dessus (quelle que soit la commune où ils ont rempli les conditions imposées pour l’électorat) et n’exercent pas une autre profession.

Sont électrices :
Les femmes, chefs d’exploitation agricole, qui possèdent les conditions de capacité civile, d’âge et de nationalité, fixées par le présent article, ainsi que celles qui, au cours de la dernière guerre, pendant l’absence de leur mari, père ou frère, ont dirigé leur exploitation agricole et remplissent les mêmes conditions de nationalité, d’âge et de capacité.

Article 6

Les inscriptions sont faites à la demande des électeurs, et d’office, par la commission prévue à l’article 7, si l’électeur ne demande pas son inscription. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, seront électeurs « les personnes ayant obtenu la nationalité française en vertu de l’article 54 (section V) du Traité de Versailles ».

Article 7

Chaque année, la liste électorale est dressée dans chaque commune par une commission composée du maire, d’un délégué du préfet et d’un délégué du conseil municipal, choisis l’un et l’autre parmi les électeurs agricoles.

Article 8

La liste est déposée à la mairie de la commune le premier dimanche de mai et le dépôt en est annoncé par affiche apposée à la porte de la mairie. Elle est communiquée, sans frais ni déplacement, à tout requérant, qui peut en prendre copie.

Article 9

Dans les trente jours qui suivent la date du dépôt, toute personne se prétendant indûment omise peut réclamer son inscription; tout électeur inscrit sur une liste communale du département peut demander l’inscription d’une personne indûment omise, ou la radiation d’une personne indûment inscrite. Ces réclamations sont faites sans frais à la mairie. Il en est donné récépissé.

Article 10

Dans la huitaine qui suit l’expiration de ce dernier délai de trente jours, le maire transmet au juge de paix du canton les réclamations écartées par la commission. Le juge de paix statue sans frais ni forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du greffier. Toutefois, si la demande soumise au juge de paix implique la solution préjudicielle d’une question qui échappe à sa compétence, il renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, et il fixe le délai dans lequel la partie ayant soulevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. À défaut de justification dans le délai indiqué, le juge de paix statue sur le fond. Le greffier de la justice de paix envoie à chacun des maires du canton copie des décisions qui le concernent.

Article 11

La décision du juge de paix n’est point susceptible d’opposition ni d’appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation pour violation de la loi. Le pourvoi n’est recevable que s’il est formé dans les dix jours de la notification du jugement ; il n’est pas suspensif ; il est formé par simple requête dénoncée aux défendeurs dans les dix jours qui suivent et jugé d’urgence sans frais ni consignation d’amende. Les pièces et mémoires déposés à la mairie par les parties sont transmis par le maire au greffier de la justice de paix, et par celui-ci au greffe de la Cour de cassation. La chambre des requêtes statue définitivement sur le pourvoi et le greffier transmet une copie de la décision au maire.

Article 12

Tous les actes judiciaires auxquels donnent lieu les instances prévues aux articles 10 et 11, à l’exception de celles relatives à des questions d’État, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.

Article 13

La liste électorale, rectifiée s’il y a lieu en vertu des décisions judiciaires, est close définitivement le 1er juillet; elle sert pour toutes les élections qui pourront avoir lieu jusqu’à la publication de la liste de l’année suivante.

Article 14

Les électeurs remplissant dans plusieurs circonscriptions les conditions requises pour l’électorat, ne pourront l’exercer que dans une seule, à leur choix.

Article 15

Sont éligibles tous les électeurs désignés à l’article 5, âgés de trente ans révolus et ne figurant sur aucune liste électorale professionnelle. Les règles édictées par l’article 3 de la loi du 11 mai 1868, relativement à l’exemption du timbre des affiches électorales des candidats, et par la loi du 20 octobre 1919 en ce qui concerne l’impression des bulletins de vote par l’Administration, l’usage de l’isoloir, le vote sous enveloppe et le dépouillement du scrutin, sont applicables aux élections aux chambres d’agriculture.

Article 16

Le vote a lieu au chef-lieu de la commune, un dimanche. La date en est fixée par arrêté du préfet, publié au moins quinze jours à l’avance. Le scrutin est ouvert à 8 heures du matin et clos à 15 heures; le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, par les soins du bureau. L’assemblée électorale est convoquée pour les élections ordinaires, dans le courant du mois de février ; elle est présidée par le maire ou son délégué, assisté de deux électeurs, qui sont le plus âgé et le plus jeune des électeurs présents; le bureau ainsi composé se complète en nommant un secrétaire pris dans l’assemblée parmi les électeurs. Le bureau statue sur toutes les questions qui peuvent s’élever dans le cours des opérations électorales.

Article 17

Dès que le dépouillement du scrutin est achevé, le procès-verbal des opérations, fait en double, est arrêté, signé par les membres du bureau et adressé au chef-lieu d’arrondissement par les soins du maire. Le recensement général des votes est fait par les membres du bureau du chef-lieu d’arrondissement. Le résultat est proclamé par le maire du chef-lieu d’arrondissement. Le procès-verbal, dressé en double, est signé par les membres du bureau du chef-lieu, et un exemplaire est immédiatement envoyé au préfet. Seront proclamés élus les candidats ayant obtenu la majorité relative, à la condition qu’un quart au moins des électeurs inscrits ait pris part au scrutin. Au cas où un second tour serait nécessaire, il aurait lieu le dimanche suivant et le résultat serait acquis à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants.

Article 18

Tout électeur a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de l’arrondissement dans lequel il est inscrit. Les réclamations doivent, à peine de nullité, être déposées au secrétariat de la mairie de la commune où réside le réclamant, dans le délai de cinq jours à dater de celui où le résultat de l’élection a été proclamé. Elles sont immédiatement transmises au préfet par l’intermédiaire du sous-préfet. Elles peuvent également être déposées, dans le même délai de cinq jours, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Il est donné récépissé de toute réclamation. Il est statué, par le conseil de préfecture, dans le délai d’un mois à dater du jour du dépôt de la réclamation constatée par le récépissé. Les réclamants peuvent se pourvoir au Conseil d’État contre la décision du conseil de préfecture, dans le délai de trois mois à partir du jour de la notification qui leur est faite, par le préfet, de ladite décision. Les réclamations, ainsi que les recours, sont jugés sans frais; les actes et pièces de ces procédures sont exempts de timbre et enregistrés gratis.

Article 19

Si le préfet estime que les formes et les conditions légalement prescrites n’ont pas été observées, il peut également, dans le délai de quinze jours à dater de la réception des procès-verbaux, déférer les opérations électorales au conseil de préfecture. Le recours au Conseil d’État contre la décision du conseil de préfecture est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées, dans les délais et les formes réglées dans l’article précédent.

Article 20

Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de la présente loi implique la solution préjudicielle d’une question d’état, le conseil de préfecture renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un délai dans lequel la partie qui a élevé la question préjudicielle doit justifier de ses diligences. À défaut de cette justification dans le délai indiqué, le conseil de préfecture rend sa décision.

Article 21    

Dans le cas où l’annulation de l’élection d’un arrondissement est devenue définitive, l’assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois.

Article 22    

Lorsque, par décès ou démission, le nombre des membres de la chambre départementale d’agriculture est réduit d’un tiers, il en est donné avis immédiatement au préfet du département qui convoque, dans le délai de deux mois, les électeurs des arrondissements où il y a lieu de pourvoir aux vacances, à moins que ces vacances ne surviennent dans les douze mois qui précèdent le renouvellement.

Article 23    

Sont applicables aux élections faites en vertu de la présente loi les dispositions des articles 31 à 52 du décret organique du 2 février 1852 et des lois postérieures relatives aux crimes et délits commis en matière électorale.

Article 24    

Les chambres départementales d’agriculture donnent au préfet et au Gouvernement tous les renseignements et avis qui leur sont demandés sur les questions agricoles. Leur avis doit être demandé dans les conditions prévues pour les chambres de commerce à l’article 12 de la loi du 9 avril 1898. Elles ont le droit de transmettre aux pouvoirs publics, à titre consultatif, leurs vœux sur toutes matières d’intérêt agricole. Elles sont spécialement appelées par le préfet:
1° À grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés seront soumis à l’approbation du conseil général; un exemplaire en sera déposé et conservé au secrétariat des mairies, pour être donné en communication à ceux qui le requerront;
2° À émettre des avis sur les différends d’ordre collectif entre propriétaires, exploitants et ouvriers; ces avis seront communiqués aux institutions de conciliation et d’arbitrage prévues par la loi du 27 décembre 1892.

Les séances des chambres d’agriculture ne sont pas publiques, mais les chambres pourront décider que leurs procès-verbaux seront publiés.

Article 25    

En dehors de leurs attributions consultatives, les chambres d’agriculture peuvent, dans leurs circonscriptions, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d’utilité agricole, toutes entreprises collectives d’intérêt agricole. Les chambres d’agriculture peuvent se concerter avec les chambres de commerce en vue de créer ou subventionner des œuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l’agriculture, à l’industrie ou au commerce.

Article 26    

Les chambres d’agriculture correspondent, par leur président, sur les questions qui sont de leur compétence, avec le ministre de l’agriculture et le préfet ou les préfets de leur circonscription, ainsi qu’avec les autres chambres d’agriculture.

Article 27    

Les chambres départementales d’agriculture se réunissent deux fois par an, aux mois de mai et de décembre, en sessions ordinaires qui ne peuvent durer plus de huit jours: elles fixent elles-mêmes le jour de l’ouverture de leurs sessions et règlent leurs travaux. Elles peuvent néanmoins se réunir en sessions extraordinaires lorsque le tiers des membres en fait la demande écrite au président ou sur la demande du ministre de l’agriculture. Les membres qui, pendant deux sessions, se sont abstenus de se rendre aux convocations, sans motifs légitimes, sont déclarés démissionnaires par le ministre de l’agriculture, après avis de la chambre.

Article 28    

Le préfet du département, lorsqu’il s’agit de chambres départementales, et les préfets intéressés, lorsqu’il s’agit de chambres régionales visées au Titre III de la présente loi, sont avisés au moins huit jours à l’avance, par le président, des époques déterminées pour la tenue des sessions et de l’ordre du jour des travaux. Ils sont également avisés, par le président, dans la huitaine, des mutations qui peuvent se produire.

Article 29    

Lorsque les chambres d’agriculture ne possèdent pas de local, les préfets doivent mettre une salle de réunion à leur disposition pour la tenue de leurs sessions.

Article 30    

Le préfet a entrée aux séances de la chambre d’agriculture. Il est entendu chaque fois qu’il le demande. Il peut se faire assister ou représenter par le secrétaire général. Le directeur des services agricoles et le directeur des services sanitaires vétérinaires du département assistent, à titre consultatif, aux réunions de la chambre d’agriculture. Ils peuvent se faire suppléer. Les chambres peuvent aussi entendre les personnes qu’il leur paraît utile de consulter.

Article 31    

Les chambres départementales élisent un bureau composé de: un président ; deux vice-présidents; un secrétaire; un secrétaire adjoint. Les membres du bureau sont élus pour un an et toujours rééligibles.

Article 32    

Les procès-verbaux des séances des chambres d’agriculture devront être transmis dans la huitaine au préfet du siège de la chambre qui, s’il y a lieu, en saisira le ministre; celui-ci, dans le mois, fera prononcer, par décret, l’annulation de tout acte ou délibération étrangers aux attributions légales des chambres, ou contraire aux lois et à l’ordre public. Les chambres qui contreviendraient aux prescriptions de la présente loi pourraient être dissoutes par décret rendu en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l’agriculture.

Article 33    

Les chambres d’agriculture sont reconnues comme établissements publics, et peuvent, en cette qualité, acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice.

Article 34    

Le budget des chambres d’agriculture comprend:
1° Des recettes ordinaires;
2° Des recettes extraordinaires;
3° Des dépenses ordinaires;
4° Des dépenses extraordinaires.

Les recettes ordinaires comprennent:
1° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant;
2° Les revenus des dons et legs;
3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu’elles rendent;
4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées;
5° Les subventions de l’État;
6° Toutes autres ressources d’un caractère annuel et permanent.

Les recettes extraordinaires comprennent :
1° Les capitaux provenant de l’aliénation des biens et valeurs;
2° Les capitaux provenant des dons et legs;
3° Les capitaux provenant des emprunts qu’elles sont autorisées à contracter, par décret rendu sur la proposition du ministre de l’agriculture;
4° Toutes autres recettes accidentelles ou ayant un caractère exceptionnel.
Les dépenses ordinaires comprennent:
1° Les frais d’administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.. etc.);
2° Les subventions, allocations, encouragements aux diverses collectivités, œuvres et institutions s’occupant d’agriculture;
3° Les intérêts des emprunts;
4° Toutes autres dépenses ayant un caractère annuel et permanent.
Les dépenses extraordinaires comprennent:
1° L’emploi des capitaux provenant de l’aliénation des biens, fonds et valeurs;
2° L’emploi des capitaux provenant des dons et legs;
3° L’emploi des emprunts;
4° Toutes autres dépenses d’un caractère accidentel ou temporaire.

Article 35    

Les chambres peuvent attribuer à leurs membres des indemnités de déplacement. Dans les cérémonies publiques, leurs membres prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce. Le président de la chambre d’agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce.

Article 36    

Les chambres d’agriculture dressent leur budget qui est visé par le préfet et soumis à l’approbation du ministre de l’agriculture. Il est pourvu par le conseil général de la circonscription aux dépenses suivantes, qui sont classées parmi les dépenses obligatoires et votées chaque année:
1° Frais d’établissement des listes électorales;
2° Menues dépenses occasionnées par la tenue des sessions des chambres d’agriculture.

Article 37

La période complémentaire de l’exercice pour les budgets des chambres d’agriculture est la même que pour les opérations des budgets communaux. Chaque année, au mois de mai, l’excédent de recettes, les restes à recouvrer et à payer sont repris dans un budget additionnel préparé, délibéré et approuvé dans les mêmes formes que dans le budget primitif. Sont également compris dans le budget additionnel les crédits destinés à faire face aux dépenses supplémentaires reconnues nécessaires et les ressources affectées aux recettes.

Le président de la chambre d’agriculture ou à son défaut tel membre désigné par la Chambre au début de chaque exercice, remplit les fonctions d’ordonnateur. Un trésorier également nommé par la chambre remplit les fonctions d’agent comptable. Le compte administratif de l’ordonnateur et le compte de gestion de l’agent comptable, clos au 31 mars, sont soumis à la délibération de la chambre, visés par le préfet et adressés pour approbation, avant le 1er juillet, au ministre de l’agriculture. Des arrêtés des ministres de l’agriculture et des finances régleront les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures et fixeront la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.

Article 38

Les caisses des chambres d’agriculture sont soumises au même contrôle que celles des autres établissements publics. Elles pourront être vérifiées par les inspecteurs des finances et par les inspecteurs des associations agricoles et des institutions de crédit.

Titre III - Chambres régionales

Article 39

Les chambres départementales d’agriculture pourront se concerter en vue de poursuivre l’étude et la réalisation de projets communs à plusieurs départements. Elles pourront même se constituer en unions, sous le titre de chambres régionales, après en avoir avisé le ministre de l’agriculture.

La chambre régionale se composera de membres délégués par les chambres départementales fédérées, à raison de quatre délégués par département. Les membres des chambres régionales seront nommés pour un an; ils seront toujours rééligibles. Le bureau de la chambre régionale sera composé de: un président, de vice-présidents en nombre égal au nombre des départements fédérés, moins celui du président, d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint. Les membres du bureau seront élus pour un an et toujours rééligibles. Le préfet du département où a lieu la réunion, l’inspecteur général de la région et les directeurs des services agricoles et les directeurs des services sanitaires vétérinaires des départements intéressés pourront assister, à titre consultatif, soit aux séances des chambres régionales, soit aux réunions des chambres départementales d’agriculture se concertant dans les conditions prévues au paragraphe 1er de l’article 39.

Les recettes et les dépenses des chambres régionales et leur régime financier seront déterminés par décrets rendus sur la proposition du ministre de l’agriculture.

La dissolution d’une chambre régionale peut avoir lieu:
1° Lorsqu’elle est décidée par les deux tiers au moins des délégués en exercice composant ladite chambre;
2° Dans le cas et dans la forme prévue par le deuxième paragraphe de l’article 32 de la présente loi.
En cas de dissolution, les fonds appartenant à la chambre régionale seront répartis entre les chambres départementales intéressées par décret rendu sur la proposition du ministre de l’agriculture.

Titre IV - Offices agricoles

Article 40

Les offices agricoles départementaux institués par la loi du 6 janvier 1919 sont maintenus avec les attributions déterminées par cette loi. Toutefois, ils se composeront désormais:
1° De trois membres élus par le conseil général;
2° De trois membres élus en séance plénière par la chambre d’agriculture;
3° Du directeur des services agricoles, du directeur des services sanitaires vétérinaires du département, avec voix consultative.

Les membres de l’office sont élus pour un an; ils sont rééligibles. Les budgets et les comptes des offices départementaux seront soumis à l’avis et à la délibération des chambres d’agriculture, avant d’être approuvés par le ministre de l’agriculture. Dans les circonscriptions des chambres régionales, les offices régionaux agricoles devront soumettre de même leurs budgets et leurs comptes à l’approbation des chambres régionales.

Titre V - Dispositions diverses

Article 41

Un règlement d’administration publique, qui devra intervenir dans les trois mois, déterminera les conditions d’application de la présente loi.

Article 42

Il sera procédé, dans l’année qui suivra la publication du règlement d’administration publique prévu à l’article précédent, à l’élection des chambres d’agriculture.

Article 43

La présente loi est applicable dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans les mêmes conditions que dans les autres départements. Elle pourra être étendue à l’Algérie et aux colonies par un décret qui en déterminera les conditions particulières d’application, en tenant compte des dispositions actuellement en vigueur qui régissent le fonctionnement des chambres d’agriculture instituées dans certains de ces pays.

Article 44

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi d’État.
Fait à Paris, le 3 janvier 1924.
Par le Président de la République :
Alexandre Millerrand ;
Le ministre de l’agriculture :
Henry Chéron.

Sources et références
1) «Loi du 3 janvier 1924 et autres textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des chambres d’agriculture régionales et départementales, 1er janvier 1932. 1932/01/01», BNF Gallica; site internet de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture; site internet de la chambre départementale de la Dordogne; site de Légifrance.
2) Le texte original ne comprend pas la mention «article». L’orthotypographie a été actualisée suivant des règles ultérieures à la publication originale. Et le paragraphage a été adapté.