Le Conseil national des barreaux apprécie les propositions du rapport Perben. Mais il attend un signal fort du Gouvernement prouvant que le fonctionnement de la Justice est une priorité. Les Jeunes avocats se disent, quant eux, décus.
Réagissant à la publication du rapport Perben relatif à «l’avenir de la profession d’avocat» (26 août 2020), le Conseil national des barreaux (CNB) se félicite notamment que «les treize pistes énoncées dans ce document renvoient, parfois mot pour mot, à des propositions votées par l’institution représentative des avocats, et transmises en leur temps à la Chancellerie». L'institution ordinale n'en fait pas moins part au ministre de la Justice de ses attentes d'un «signal clair et fort du Gouvernement» concernant «les réformes attendues par toute la profession et qui n’ont que trop tardé», les «moyens budgétaires (…) notamment (…) les moyens dévolus à l’aide juridictionnelle et à l’accès des plus démunis au droit et à la justice». L'Ordre des avocats souhaite en outre que la Justice soit incluse dans le prochain plan de relance post Covid.
Du côté de l'Union des jeunes avocats de Paris, on apprécie également «de voir reprises nombreuses des mesures qu’elle appelle de ses vœux depuis plusieurs années». Pour autant, le syndicat pointe de nombreux motifs de déception, entre autres: «le retour du timbre fiscal qui, pourtant, constitue une entrave à l’accès à la justice», les «faibles montants proposés pour la revalorisation de l’aide juridictionnelle», ou encore les «développements quant à la nécessité de faciliter leur accès (des avocats-NDLR) à la magistrature». L'UJA de Paris «maintient sa vigilance et reste mobilisée pour penser et défendre l’avenir de la profession».
Le Conseil supérieur du notariat (CSN) a également réagi à cette publication et, particulièrement, à la préconisation «d’attribuer la force exécutoire à l’acte d’avocat dans certaines circonstances». Pour le CSN, une telle proposition est inappropriée dans la mesure où «L’avocat, compte tenu de son indépendance, n’est pas et ne saura jamais être dépositaire de l’autorité de l’État», étant entendu que la force exécutoire «est (…) un attribut très spécifique réservé aux décisions de justice, à quelques actes unilatéraux de l’administration, et aux actes authentiques établis par les officiers publics et ministériels».