Le décret d’Allarde est un acte législatif majeur de la Révolution française. Il instaure notamment la «patente», contribution unique associée à la liberté de négoce et d’exercice professionnel. La suppression des corps de métiers et droits et privilèges associés est aussi en résonance avec la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Les effets crispants du libéralisme économique conduiront néanmoins à sa remise en cause, s’accompagnant d’une re-légitimation des institutions professionnelles. Le texte est présenté ici dans sa version originale intégrale.
NOTA
Législation de l'Assemblée constituante, sous le règne de Louis XVI, rapporteur Pierre Gilbert Le Roy, baron d’Allarde. Présenté par un député de la noblesse originaire du tout nouveau département de la Nièvre (ancienne province du Nivernais), ce décret recouvre en fait deux lois des 2 et 17 mars 1791. Il est considéré comme un texte législatif majeur de la Révolution française, notamment sur le plan économique. Il s’inscrit dans la logique de plusieurs articles de la Déclaration des Droits de 1789, selon lesquels «Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément». (article 3), «Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents» (art 6), «La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment» (article 17). Il concrétise une nouvelle vision de la production de richesses théorisée notamment par l’école physiocrate et déjà partiellement mise en pratique par le ministre Turgot (l’article 4 reprend ainsi l’édit portant suppression des Jurandes, Métiers&Communautés de Commerce, Arts&Métiers, 12 mars 1766).
Rupture avec ou continuation de l’Ancien Régime? En tout cas, il traduit aussi une volonté de simplifier l’écheveau de règles coutumières qui caractérisaient celui-ci, démultipliées par une pratique courante de l’expédient fiscal. L’article 7 établit ainsi un impôt direct unique perçu sur l’outil de travail «la patente», en cohérence avec l’article 1 qui supprime les droits d’aides (impôts indirects prélevés à tous les niveaux de la société, sur les biens, les denrées, les moyens de transport). En sont toutefois exemptés les fonctionnaires, les cultivateurs dans la mesure où ils ne font pas commerce de boissons, ainsi que le commerce de fruits et légumes de plein-vent. L’article 2 stipule la suppression des corps de métiers dont la naissance remonte souvent au Moyen Âge et qui se sont ensuite développés en France et ont été reconnus comme institution professionnelle par Colbert (édit de 1673). Le texte prévoit le remboursement des sommes versées au Trésor public, antérieurement, pour l’acquittement des anciens droits (article 4), mais aussi des sanctions financières et matérielles (amende, saisie de marchandise) pour tout manquement à l’obligation de disposer d’une patente (art. 19 à 22).
Décret du 17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d’aides, de toutes les maîtrises et jurandes, et établissement de patentes (1)
Article 1 (2)
À compter du 1er avril prochain, les droits connus sous le nom de droits d’aides, perçus par inventaire ou à l’enlèvement, la vente ou revente en gros, à la circulation, à la vente en détail sur les boissons; ceux connus sous le nom d’impôts et billots et devoirs de Bretagne, d’équivalent du Languedoc, de masphaneng en Alsace, le privilège de la vente exclusive des boissons dans les lieux qui y étaient sujets; le droit des quatre membres et autres de même nature, perçus dans les ci-devant provinces de Flandre, Hainaut, Artois, Lorraine et Trois-Évêchés; le droit d’inspecteur aux boucheries, et tous autres droits d’aides ou réunis aux aides, et perçus à l’exercice dans toute l’étendue du royaume; les droits sur les papiers et cartons ; le droit maintenant perçu sur les cartes à jouer, et autres dépendant de la régie générale, même les droits perçus pour les marques et plombs que les manufacturiers et fabricants étaient tenus de faire apposer aux étoffes et autres objets provenant de leurs fabriques et manufactures, manufactures, sont abolis.
Article 2
À compter de la même époque, les offices de perruquiers-barbiers-baigneurs-étuvistes, ceux des agents de change, et tous autres offices pour l’inspection et les travaux des arts et du commerce, les brevets et les lettres de maîtrise, les droits perçus pour la réception des maîtrises et jurandes, ceux du collège de pharmacie, et tous privilèges de professions, sous quelque dénomination que ce soit, sont également supprimés. Le comité de judicature proposera incessamment un projet de décret sur le mode et le taux des remboursements des offices mentionnés au présent article.
Article 3
Les particuliers qui ont obtenu des maîtrises et jurandes, ceux qui exercent des professions en vertu de privilèges ou brevets, remettront au commissaire chargé de la liquidation de la dette publique, leurs titres, brevets et quittances de finance, pour être procédé à la liquidation des indemnités qui leur sont dues, lesquelles indemnités seront réglées sur le pied des fixations de l’édit du mois d’août 1776 et autres subséquents, et à raison seulement des sommes versées au Trésor public, de la manière ci-après déterminée.
Article 4
Les particuliers reçus dans les maîtrises et jurandes depuis le 4 août 1789 seront remboursés de la totalité des sommes versées au Trésor public. À l’égard de ceux dont la réception est antérieure à l’époque du 4 août 1789, il leur sera fait déduction d’un trentième par année de jouissance, cette déduction néanmoins ne pourra s’étendre au-delà des deux tiers du prix total; et ceux qui jouissent depuis vingt ans et plus recevront le tiers des sommes fixées par l’édit d’août 1776 et autres subséquents. Les remboursements ci-dessus énoncés seront faits par la caisse de l’extraordinaire; mais ils n’auront point lieu pour les particuliers qui auraient renoncé à leur commerce depuis plus de deux ans. Quant aux particuliers aspirant à la maîtrise, qui justifieront avoir payé des sommes à compte sur le prix de la maîtrise qu’ils voulaient obtenir et qui, à la faveur de ces paiements, joui de la faculté d’exercer leur profession, ils seront remboursés de ces avances, dans les proportions ci-dessus fixées pour les maîtres qui ont payé en entier le prix de la maîtrise.
Article 5
Les syndics des corps et communautés d’artisans et marchands seront tenus de représenter ou de rendre leurs comptes aux municipalités, lesquelles les vérifieront, vérifieront, formeront l’état général des dettes actives et passives et biens de chaque communauté. Ledit état sera envoyé aux directoires de district et de département, qui, après vérification le feront passer au commissaire du Roi chargé de la liquidation de la dette publique, lequel en rendra compte au comité des finances, pour en être par lui fait rapport à l’Assemblée nationale. Le commissaire du Roi ne pourra néanmoins surseoir à la liquidation des remboursements des offices de chaque individu; il se fera remettre les états, titres, pièces et renseignements nécessaires pour constater l’état actuel, et achever, s’il y a lieu, la liquidation des dettes contractées antérieurement au mois de février 1776, par les corps et communautés.
Article 6
Les fonds existant dans les caisses des différentes corporations, après l’apurement des comptes, qui seront rendus au plus tard dans le délai de six mois à compter de la promulgation du présent décret, seront versés dans la caisse du district, qui en tiendra compte à celle de l’extraordinaire. Les propriétés soit mobilières, soit immobilières desdites communautés, seront vendues dans la forme prescrite pour l’aliénation des biens nationaux et le produit desdites ventes sera pareillement versé dans la caisse de l’extraordinaire.
Article 7
À compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce, ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d’une patente, acquitter le prix suivant les taux ci-après déterminés et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. Sont exceptés de l’obligation de se pourvoir de patentes:
1° Les fonctionnaires publics exerçant des fonctions gratuites, ou salariés par le Trésor public, pourvu néanmoins qu’ils n’exercent point d’autres professions étrangères à leurs fonctions;
2° Les cultivateurs occupés aux exploitations;
3° Les personnes qui ne sont pas comprises au rôle de la contribution mobilière pour la taxe de trois journées de travail;
4° Les apprentis, compagnons et ouvriers à gages, travaillant dans les ateliers de fabricants pourvus de patentes;
5° Les propriétaires et les cultivateurs pour la vente de leurs bestiaux, denrées et productions excepté le cas où ils vendraient les boissons de leur cru à pinte et à pot;
6° Les vendeurs et vendeuses de fleurs, fruits, légumes, poissons, beurre et œufs, vendant dans les rues, halles et marchés publies, publies, ne sont point tenus de se pourvoir de patentes, pourvu qu’ils n’aient ni boutiques ni échoppes, et qu’ils ne fassent aucun autre négoce, à la charge par eux de se conformer aux règlements de police.
Article 9 (3)
Tout particulier qui voudra se pourvoir de patente en fera, dans le mois de décembre de chaque année, à la municipalité du ressort de son domicile, sa déclaration, laquelle sera inscrite sur un registre à souche; il lui en sera délivré un certificat coupé dans la feuille de sa déclaration. Ce certificat contiendra son nom et la valeur locative de ses habitation, boutique, magasin et atelier. Il se présentera ensuite chez le receveur de la contribution auquel il paiera comptant le quart du prix de la patente, suivant les taux ci-après fixés, et fera sa soumission de payer le surplus par parties égales, dans les mois de mars, juin et septembre. Ce receveur délivrera quittance de l’acompte et récépissé de la soumission, au dos du certificat; et sur la représentation de ces certificat, quittance et récépissé, qui seront déposés et enregistrés aux archives du district, la patente lui sera délivrée au secrétariat du directoire pour l’année suivante. Ceux qui auront payé le quart du prix de leurs patentes et qui négligeront d’acquitter les autres parties aux termes fixés y seront contraints comme pour le paiement de la contribution mobilière. Les déclarations, certificats, quittances, soumissions et patentes, seront sur papier timbré, et conformes aux modèles annexés au présent décret.
Article 10
Ceux qui voudront faire le négoce ou exercer une profession, art et métier quelconque, quelconque, la présente année, seront tenus de se présenter à leurs municipalités avant le 1er avril prochain et de remplir, avant la fin du même mois, les formalités prescrites par les articles précédents. Ils acquitteront un tiers du droit et fourniront leur soumission de payer un second tiers dans le courant de juillet prochain et le surplus dans le courant d’octobre suivant. La jouissance des patentes qui leur seront délivrées commencera au 1er avril prochain et les prix en seront fixés aux trois-quarts des patentes qui, dans la suite, seront accordées pour une année.
Article 11
Les particuliers qui, dans le courant d’une année, voudront se pourvoir de patentes, en auront la faculté en remplissant les formalités prescrites, et le droit sera compté pour le restant de l’année à dater du premier jour du quartier dans lequel ils auront demandé des patentes.
Article 12
Les prix des patentes annuelles pour les négoces, arts, métiers et professions, autres que ceux qui seront ci-après exceptés, sera réglé à raison du prix du loyer, ou de la valeur locative de l’habitation des boutiques, magasins et ateliers occupés par ceux qui les demanderont, et dans les proportions suivantes:
- 2 sous pour livre du prix du loyer jusqu’à 400 livres ; 2 sous 6 deniers pour livre, depuis 400 jusqu’à 800 livres; et 3 sous pour livre au-dessus de 800 livres.
Article 13
Les boulangers qui n’auront pas d’autre commerce ou profession ne paieront que la moitié du prix des patentes réglé par l’article précédent.
Article 14
Les particuliers qui voudront réunir à leur négoce, métier ou profession, les professions de marchands de vin, brasseurs, limonadiers, distillateurs, vinaigriers, marchands de bière et de cidre, aubergistes, hôteliers donnant à boire et à manger, traiteurs-restaurateurs, les fabricants et débitants de cartes à jouer, les fabricants et débitants de tabac, ceux mêmes qui n’exerceraient que les professions ci-dessus dénommées, paieront leurs patentes dans les proportions suivantes, savoir :
- 30 livres quand le loyer total de leur habitation et dépendances sera de 200 livres et au-dessous; 3 sous 6 deniers pour livre du prix de ce loyer, quand il sera au-dessus de 200 livres, jusques et compris 400 livres; 4 sous pour livre du prix de ce loyer quand il surpassera 100 livres, jusques et compris 100 livres; 4 sous 6 deniers quand il sera de 600 livres à 800 livres; et enfin 5 sous pour livre pour les loyers au-dessus de 800 livres.
Article 15
Il sera délivré des patentes pour un ou plusieurs mois aux propriétaires et cultivateurs qui voudront vendre en détail des boissons leur cru; le prix desdites patentes sera de 3 livres par mois: elles ne seront délivrées qu’après l’accomplissement des formalités prescrites et que le prix en aura été acquitté entre les mains du préposé au recouvrement des contributions mobilières et d’habitation ; mais ces patentes ne pourront être accordées pour plus de six mois dans le cours de l’année: au-delà de ce terme, elles seront réputées patentes annuelles et seront payées comme telles.
Article 16
Les colporteurs exerçant le négoce dans les villes, campagnes, foires et marchés, les forains exerçant le négoce ou leur profession hors de leur domicile et hors les temps de foires, seront tenus de se pourvoir de patentes particulières et spéciales, conformément aux modèles annexes au présent décret, et après avoir rempli les formalités prescrites. Le prix entier des patentes des colporteurs et forains sera payé comptant et fixé suivant les proportions de l’article 12, mais ne pourra être au-dessous de 10 livres pour les marchands portant la balle, de 50 livres pour ceux qui emploieront à leur commerce un cheval ou autre bête de somme, et de 80 livres pour ceux qui se serviront d’une voiture, quand même le prix du loyer de leur domicile établirait une proportion inférieure. Lesdits colporteurs et marchands forains seront tenus, lorsqu’ils en seront requis, de justifier de leur domicile et de leur taxe mobilière et d’habitation, même de représenter leur patente de colporteur ou forain aux officiers municipaux des lieux où ils exerceront leur commerce.
Article 17
Il sera versé 2 sous pour livre du prix de chaque patente dans la caisse de la commune pour servir à ses dépenses particulières. Les officiers municipaux tiendront la main à ce qu’aucun particulier ne s’immisce dans l’exercice des professions assujetties à des patentes par le présent décret, sans avoir rempli les formalités ci-devant prescrites, et sans avoir acquitté le droit.
Article 18
Tout particulier qui aura obtenu une patente sera obligé, avant d’en faire usage, de la rapporter à la municipalité, où il sera apposé un visa au bas de la déclaration prescrite par l’article 9. Tout colporteur et forain sera de plus obligé de faire viser sa patente dans toutes les municipalités, autres que celles de son domicile. Est excepté de cette règle le forain en temps de foire seulement. Il sera dressé, dans chaque municipalité, une liste ou un registre alphabétique des noms des personnes qui auront obtenu une patente ainsi que de ceux des forains ou colporteurs qui auront fait viser les leurs. Cette liste sera déposée au secrétariat de la municipalité et il sera libre à toute personne de la voir.
Article 19
Tout particulier qui fera le négoce, exercera une profession, art ou métier quelconque, sans avoir rempli les formalités prescrites dans les articles précédents et s’être pourvu d’une patente, sera condamné à une amende du quadruple du prix fixé pour la patente dont il aurait dû se pourvoir.
Article 20
Les marchandises qui seront fabriquées ou mises en vente par des personnes non pourvues de patentes seront confisquées.
Article 21
Toute personne non inscrite sur le registre des pourvus de patentes pourra être appelée au tribunal de district, à la réquisition du procureur-syndic du département, de celui du district ou du procureur de la commune, pour déclarer, audience tenante, s’il exerce ou non une profession sujette à la patente et, en cas d’aveu, être condamné aux peines prescrites par le présent décret.
Article 22
Aucun particulier assujetti à prendre une patente ne pourra former de demande en justice pour raison de son négoce, profession art ou métier, ni faire valoir aucun acte qui s’y rapporte, par forme ou par moyen d’exception et défense, ou enfin passer aucun acte, traité ou transaction en forme authentique qui y soit relatif, s’il ne produit sa patente en original ou en expédition ; et il en sera fait mention en tête de l’acte ou exploit. Tout huissier et notaire qui contreviendra à cette disposition sera condamné à 50 livres d’amende pour chaque contravention; en cas de récidive, à 500 livres. Aucun acte civil ou judiciaire, aucun exploit fait en contravention au présent article, non plus qu’aucun acte sous seing privé relatif à l’exercice d’une profession soumise à la patente, ne pourront être admis à l’enregistrement si la patente, en original ou en expédition, prescrite pour l’exercice de la profession à laquelle se rapportent lesdits actes ou exploits, n’est représentée au receveur, qui en fera mention, à peine de 50 livres d’amende pour chaque contravention et de 500 livres en cas de récidive.
Nul ne pourra pareillement présenter ses registres au juge pour recevoir la cote et le paraphe, dans le cas où ces formalités sont prescrites par les lois pour l’exercice des professions assujetties à la patente, s’il ne produit en même temps la patente prescrite en original et en expédition; et le juge ne pourra, en ce cas, apposer sa cote et son paraphe, à peine de 50 livres d’amende pour chaque contravention. Nul ne pourra être inscrit sur la liste des personnes éligibles aux tribunaux de commerce ou sur celles des officiers servant près des tribunaux, ou assermentés et sujets à la patente, si elle n’a produit sa patente en original ou en expédition.
Les commissaires du Roi près des tribunaux veillent à l’exécution du présent décret.
Article 23
Moyennant le paiement d’un triple droit, il sera délivré des patentes de supplément à ceux qui, ayant des actions à exercer ou des défenses à proposer pour raison d’une profession soumise à la patente, auraient négligé de s’en pourvoir.
Article 24
Nul ne sera admis à faire déduire de sa contribution mobilière la taxe proportionnelle à la valeur locative de ses ateliers, chantiers, boutiques et magasins, qu’il n’ait produit sa patente en original ou en expédition.
Article 25
Toute personne pourvue d’une patente pourra, en donnant bonne et suffisante caution, requérir la saisie des marchandises fabriquées ou vendues par des fabricants, ouvriers ou marchands dont les noms ne seraient pas inscrits dans la liste ou registre qui sera tenu au secrétariat des municipalités en vertu de l’article 18 et en poursuivre la confiscation. Le procureur de la commune sera obligé de faire ses réquisitions et poursuites quand il y aura lieu.
Article 26
Tout procureur de commune qui aura connaissance d’une profession, fabrication ou négoce exercé sans patente et sans être poursuivi dans d’une autre municipalité du même district, requerra la saisie et poursuivra la confiscation des marchandises ainsi fabriquées ou vendues en contravention. Les procureurs-syndics de district feront, dans les mêmes cas, les mêmes poursuites et réquisitions dans toute l’étendue de leur district, les procureurs-syndics de département dans toute l’étendue de leur département.
Article 27
En cas de poursuites exercées par des particuliers pourvus de patentes, le produit des amendes et confiscations sera partagé par moitié entre le Trésor public et eux; en cas de poursuites de la part d’un procureur de commune, le produit sera partagé entre la caisse municipale et le Trésor public. En cas de poursuites de la part d’un procureur-syndic de district ou de département, le produit appartiendra entièrement au Trésor public et sera, dans le premier cas, appliqué aux besoins des particuliers du district ; dans le second, à ceux du département.
Article 28
Les contraventions seront constatées et poursuivies dans les formes prescrites pour les procédures civiles et devant les tribunaux de district.
Le présent décret sera porté sans délai à l’acceptation du Roi.