1803: l'organisation des chambres de notaires est arrêtée

Constituant, avec les avocats, la plus ancienne des professions réglementées, le notariat était devenu un office public à la Révolution. Le Consulat, par décret du 24 décembre 1803, confirme ce rôle et l’institutionnalise sous forme de chambres gouvernées par les notaires dont le ressort est calé sur celui des tribunaux. Le texte du décret est présenté ici dans sa version originale intégrale.

 

NOTA

Législation du Consulat (1799-1804). Napoléon Bonaparte, Premier consul. Ce texte précise la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) sur l’organisation du notariat. La profession n’avait pas été supprimée à la Révolution, mais restreinte par la loi du 6 octobre 1791 au «notariat public». L’arrêté institue les chambres de notaire, institutions professionnelles dont le périmètre s’ordonne sur celui des tribunaux d’instance (art. 1), ayant mission d’assurer la discipline (art. 2) et la police (art. 8) de la profession. La gouvernance de la chambre est confiée aux notaires eux-mêmes (art. 3 à 7, art. 18 à 21). L’organe délibérant est une assemblée générale qui élit les représentants (7 à 9, 12 pour la chambre de Paris), lesquels choisissent en leur sein un président (le plus âgé), un secrétaire, un trésorier. Le fonctionnement des chambres sera assuré grâce à une «bourse commune» dont le montant est validé par le juge d’appel. Le texte original a fait l’objet de divers aménagements en particulier via l’ordonnance du 2 novembre 1945, les décrets des 19 décembre 1945, 22 décembre 1967, 26 novembre 1971, 9 juin 1975, 29 avril 1986, 22 juillet 1988


Arrêté du Gouvernement du 24 décembre 1803, relatif à l’établissement et l’organisation des chambres des notaires (1)

Le Gouvernement de la République, sur le rapport du grand-juge, ministre de la justice,
Le Conseil d’État entendu,
Arrête ce qui suit :


Chambre de notaires et ses attributions

Article 1 (2)

Il sera établi auprès de chaque tribunal civil de première instance, et dans son chef-lieu, une chambre des notaires, de son ressort, pour leur discipline intérieure.

Article 2

Les attributions de la chambre seront:
1° De maintenir la discipline intérieure entre les notaires et de prononcer inapplication de toutes les censures et autres dispositions de discipline;
2° De prévenir ou concilier tous différents entre notaires, et notamment ceux sur des communications, remises, dépôts et rétentions de pièces, fonds et autres objets quelconques; sur des questions soit de réception et garde des minutes, soit de préférence ou concurrence dans les inventaires, partages, ventes ou adjudications et autres actes; et en cas de non-conciliation, d’émettre son opinion par simple avis;
3° De prévenir ou concilier également toutes plaintes et réclamations de la part de tiers contre des notaires, à raison de leurs fonctions ; donner simplement son avis sur les dommages-intérêts qui en résulteraient, et réprimer, par voie de censure et autres dispositions de discipline, toutes infractions qui en seraient l’objet, sans préjudice de l’action devant les tribunaux s’il y a lieu;
4° De donner, comme tiers, son avis sur les difficultés concernant le règlement des honoraires et vacations des notaires, ainsi que sur tous différents soumis à cet égard au tribunal civil;
5° De délivrer ou refuser, s’il y a lieu, tous certificats de bonnes mœurs et capacité à elle demandés par les aspirants qui se présenteront pour être admis aux fonctions de notaire; prendre à ce sujet toutes délibérations ou donner tous avis motivés, les adresser ou communiquer à qui de droit;
6° De recevoir en dépôt les états de minutes dépendantes des places de notaires supprimés;
7° Et enfin, de représenter tous les notaires de l’arrondissement collectivement, sous les rapports de leurs droits et intérêts communs.

Organisation de la chambre

Article 3

Chaque chambre de notaires sera composée de membres désignés par eux parmi les notaires de l’arrondissement. Leur nombre est fixé à dix-neuf pour la chambre des notaires de Paris, à neuf lorsque celui des notaires du ressort de la chambre sera au-dessus de cinquante, et à sept lorsqu’il sera au-dessous.

Article 4

Les membres de la chambre ne pourront délibérer valablement qu’autant que ceux présents et votants seront au moins au nombre de douze pour Paris, de sept pour les chambres composées de neuf membres et de cinq pour les autres chambres.

Article 5

Les membres de la chambre choisiront entre eux :
1° Un président, qui aura voix prépondérante en cas de partage d’opinions ; il convoquera la chambre extraordinairement, quand il le jugera à propos, ou sur la réquisition motivée de deux autres membres ; il aura la police d’ordre dans la chambre;
2° Un syndic, qui sera partie poursuivante contre les notaires inculpés; il sera entendu préalablement à toutes délibérations de la chambre, qui sera tenue de délibérer sur tous ses réquisitoires ; il aura, comme le président, le droit de la convoquer; il poursuivra l’exécution de ses délibérations dans la forme ci-après déterminée et agira pour la chambre dans tous les cas et conformément à ce qu’elle aura délibéré;
3° Un rapporteur, qui recueillera les renseignements sur les affaires contre les notaires inculpés, et en fera rapport à la chambre;
4° Un secrétaire, qui rédigera les délibérations de la chambre, qui sera le gardien des archives et délivrera toutes les expéditions;
5° Un trésorier, qui tiendra la bourse commune ci-après établie, fera les recettes et dépenses autorisées par la chambre: il en rendra compte à la fin de chaque trimestre à la chambre assemblée, qui les arrêtera ainsi que de droit et lui en donnera sa décharge.

Article 6

Le nombre des membres qui doivent composer les chambres de notaires, d’après l’article 3, celui qui, d’après l’article 4, est nécessaire à la validité des délibérations de la chambre, pourra être, suivant les localités, réduit ou augmenté par le Gouvernement. Le nombre des syndics pourra être porté à trois pour Paris et à deux pour les chambres dont le ressort comprendra plus de cinquante notaires.

Article 7

Indépendamment des attributions particulières données aux membres désignés dans l’article 5, chacun d’eux aura voix délibérative, ainsi que les autres membres, dans toutes les assemblées de la chambre; et néanmoins, lorsqu’il s’agira d’affaires où le syndic sera partie contre un notaire inculpé, le syndic n’aura que voix consultative, et ne sera point compté parmi les votants, à moins que son opinion ne soit à décharge.

Article 8

Les fonctions spéciales attribuées par l’article 5 à chacun des membres dont il ordonne la création pourront être cumulées lorsque le nombre des membres composant la chambre sera au-dessous de sept; et néanmoins les fonctions de président, de syndic et de rapporteur, seront toujours exercées par trois personnes différentes. Quel que soit le nombre des membres composant la chambre, la même cumulation de fonctions pourra avoir lieu momentanément, en cas d’absence ou empêchement de quelqu’un des membres désignés dans l’article 5, lesquels, pour ce cas, se suppléeront entre eux ou pourront même être suppléés par tel autre membre de la chambre. Les suppléants momentanés seront nommés par le président de la chambre, ou s’il est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.

Pouvoir de la chambre dans les moyens de discipline

Article 9

La chambre prononcera par voie de décision pour les cas de police et discipline intérieure.

Article 10

La chambre mandera les notaires à ses séances, prononcera contre eux, par forme de discipline, et suivant la gravité des cas, soit le rappel à l’ordre, soit la censure simple par la décision même; soit la censure avec réprimande, par le président, aux notaires en personne, dans la chambre assemblée; soit la privation de voix délibérative dans l’assemblée générale; soit l’interdiction de l’entrée de la chambre pendant un espace de temps qui ne pourra excéder trois ans pour la première fois et qui pourra s’étendre à six ans en cas de récidive.

Article 11

Si l’inculpation portée à la chambre contre un notaire paraît assez grave pour mériter la suspension du notaire inculpé, la chambre s’adjoindra, par la voie du sort, d’autres notaires de son ressort, savoir: celle de Paris, dix notaires; et les autres chambres, un nombre égal plus un à celui de leurs membres. La chambre ainsi composée émettra, par forme de simple avis et à la majorité absolue des voix, son opinion sur la suspension et sa durée. Les voix seront recueillies, en ce cas, au scrutin secret, par oui ou par non; mais l’avis ne pourra être formé si les deux tiers au moins de tous les membres appelés à l’assemblée n’y sont présents.

Article 12

Quand l’avis émis par la majorité des membres de la chambre sera pour la suspension, il sera déposé au greffe du tribunal; expédition en sera remise au commissaire du Gouvernement, qui en fera l’usage prescrit par la loi.

Mode de procéder en la chambre

Article 13

Le syndic déférera à la chambre les faits relatifs à la discipline ; et il sera tenu de les lui dénoncer, soit d’office, quand il en aura eu connaissance, soit sur la provocation des parties intéressées, soit sur celle d’un des membres de la chambre. Les notaires inculpés seront cités à la chambre avec délai suffisant, qui ne pourra être au-dessous de cinq jours, à la diligence du syndic, par une simple lettre indicative de l’objet signée de lui et envoyée par le secrétaire qui en tiendra note. Si le notaire ne comparaît point sur la lettre du syndic, il sera cité une seconde fois dans le même délai, à la même diligence, par ministère d’huissier.

Article 14

Quant aux différents entre notaires et aux difficultés sur lesquelles la chambre est chargée d’émettre son avis, les notaires pourront se présenter contradictoirement, et sans citation préalable, aux séances de la chambre; ils pourront également y être cités, soit par simples lettres indicatives des objets signées des notaires provoquants et renvoyées par le secrétaire, auquel ils en laisseront des doubles, soit par des citations ordinaires dont ils déposeront les originaux au secrétariat. Ces citations officielles ou par lettres seront données avec les mêmes délais que celles du syndic, après avoir été préalablement soumises au visa du président de la chambre.

Article 15

La chambre prendra ses délibérations dans les affaires particulières après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les notaires inculpés ou intéressés, ensemble les tierces parties qui voudront être entendues, et qui, dans tous les cas, pourront se faire représenter ou assister par un notaire. Les délibérations de la chambre seront motivées et signées sur la minute par le président et le secrétaire, à la séance même où elles seront prises. Chaque délibération contiendra les noms des membres présents. Ces délibérations, n’étant que de simples actes d’administration, d’ordre ou de discipline intérieure, ou de simples avis, ne seront dans aucun cas sujettes au droit d’enregistrement, non plus que les pièces y relatives. Les délibérations de la chambre seront notifiées, quand il y aura lieu, dans la même forme que les citations, et il en sera fait mention par le secrétaire en marge desdites délibérations.

Article 16

Les assemblées de la chambre se tiendront en un local à ce destiné dans la ville où elle sera établie. Chaque année il y aura de droit deux assemblées générales et il pourra y en avoir d’autres extraordinaires toutes les fois que les circonstances l’exigeront et que la chambre le jugera convenable. Les assemblées générales ou extraordinaires seront convoquées conformément aux dispositions rappelées en l’article 5. Tous les notaires du ressort de la chambre seront invités à s’y rendre, soit pour les nominations dont parle l’article 18 ci-après, soit pour se concerter sur ce qui intéressera l’exercice de leurs fonctions.

Article 17

Il ne pourra être pris de délibération en assemblée générale qu’autant que le nombre des notaires présents sera au moins du tiers de tous ceux du ressort de la chambre, non compris dans ce tiers les membres de la chambre.

Nomination des membres de la chambre et durée de leurs fonctions

Article 18

Les membres de la chambre seront nommés par l’assemblée générale des notaires de son ressort, convoqués à cet effet. La moitié desdits membres sera choisie dans les plus anciens en exercice, formant le tiers de tous les notaires du ressort. La nomination aura lieu à la majorité absolue des voix, au scrutin secret et par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne pourra excéder celui des membres à nommer.

Article 19

Les membres de la chambre seront renouvelés chaque année et par tiers, pour les nombres qui comportent cette division, et par portions approchant le plus du tiers pour les autres nombres, en faisant alterner, chaque année, les portions inférieures et supérieures au tiers, mais en commençant par les inférieures, et de manière que, dans tous les cas, aucun membre ne puisse rester en fonctions plus de trois ans consécutifs. Les deux premiers renouvellements seront indiqués par le sort, les autres par l’ancienneté de nomination.

Article 20

Les membres désignés pour composer la chambre nommeront entre eux, en suivant le mode de l’article 18, les présidents et autres officiers dont parle l’article 5. Le président sera toujours pris parmi les plus anciens désignés dans l’article 18. Cette nomination particulière se renouvellera chaque année; les mêmes pourront être réélus: à égalité de voix, le plus ancien d’âge obtiendra la préférence.

Article 21

La nomination des membres de la chambre se fera de droit le 13 brumaire de chaque année. Ils entreront en fonctions le 1er frimaire suivant, et le même jour nommeront les présidents et autres officiers, qui, de suite, entreront aussi en fonctions. La première nomination aura lieu, au plus tard, le 15 pluviôse prochain; et les membres entreront en fonctions dans la huitaine qui suivra leur nomination.

Fonds pour les dépenses de la chambre

Article 22

Il y aura une bourse commune pour les dépenses de la chambre. Elle sera établie de manière qu’elle n’excède pas les dépenses nécessaires. Elle sera consentie par l’assemblée générale, répartie sur les divers membres de l’arrondissement, et le rôle rendu exécutoire par le président du tribunal d’appel du ressort, sur le rapport et d’après l’avis du commissaire établi près le même tribunal. L’arrêté qui aura ainsi établi la bourse commune sera adressé au grand-juge, qui prononcera sur les réclamations.

Article 23

Il sera pourvu, lors du règlement général à faire pour l’exécution de la loi du 25 ventôse an 11, sur le notariat, à toutes autres dispositions qui pourraient concerner les chambres de discipline.

Article 24

Le grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Sources et références
1) «Code du notariat, loi contenant organisation du notariat du 25 ventôse an XI (15 mars 1803), annoté avec les discussions qui l’ont préparée, par M. Rolland de Villargues», BNF Gallica ; Village de la justice.
2) Le texte source ne comprend pas la mention «article». Il a été revu suivant une orthotypographie actualisée et le paragraphage a été adapté.