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    15 décembre 2020

    1884: la loi Waldeck-Rousseau habilite les syndicats professionnels

    La loi Waldeck-Rousseau met fin à l'interdiction des groupements professionnels de patrons et d’ouvriers issue de la Révolution en 1791. Les syndicats, constitués d’adhérents libres, ont la personnalité morale, peuvent se grouper en unions, se doter d’institutions de secours mutuel et de retraite. Le texte de la loi est présenté ici dans sa version originale intégrale.

     

    NOTA


    Législation de la IIIe République. IIIe législature. Présidence de la République de Jules Grévy. Présidence du conseil de Jules Ferry. Le texte a une genèse de quasiment dix ans, pendant lesquels plusieurs moutures ont été proposées, à l’occasion de vifs débats parlementaires. Appuyé par le gouvernement, dont Pierre Waldeck-Rousseau était le ministre de l’Intérieur, il sera finalement adopté par la Chambre des députés le 13 mars 1884.
    Prolongeant la loi Ollivier de 1864, puisqu’elle abolit l’article 416 du Code pénal ainsi que la loi Le Chapelier, cette loi met fin à l’interdiction d’association sous forme d'institution professionnelle, aussi bien syndicat d'employeurs que syndicat de salariés. Elle institue notamment le fait que «les syndicats ou associations professionnelles (…) pourront se constituer librement sans l’autorisation du Gouvernement» (art. 2) voire se regrouper en union (art. 5), mais ce dans le champ spécifique de «l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles» (art. 3). La personnalité morale leur est reconnue, de même que la liberté de «constituer des caisses de secours mutuel et de retraite» (art. 6) dont les droits restent ouverts à tout individu ayant cotisé librement au syndicat (art.8). 

     

    Loi du 21 mars 1884 relative à la création des syndicats professionnels (1)
     

    Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,
    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

    Article 1 (2)

    Sont abrogés la loi des 14, 27 juin 1791 et l’article 416 du Code pénal. Les articles 291, 292, 293, 294 du Code pénal et la loi du 18 avril 1834 ne sont pas applicables aux syndicats professionnels.

    Article 2

    Les syndicats ou associations professionnelles, même de plus de 20 personnes exerçant la même profession, des métiers similaires, ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés, pourront se constituer librement sans l’autorisation du Gouvernement.

    Article 3

    Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.

    Article 4

    Les fondateurs de tout syndicat professionnel devront déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés de l’administration ou de la direction. Ce dépôt aura lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi, et à Paris à la préfecture de la Seine. Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des statuts. Communication des statuts devra être donnée par le maire ou par le préfet de la Seine au procureur de la République. Les membres de tout syndicat professionnel chargés de l’administration ou de la direction de ce syndicat devront être Français et jouir de leurs droits civils.

    Article 5

    Les syndicats professionnels régulièrement constitués d’après les prescriptions de la présente loi pourront librement se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. Ces unions devront faire connaître, conformément au deuxième paragraphe de l’article 4, les noms des syndicats qui les composent. Elles ne peuvent posséder aucun immeuble ni ester en justice.

    Article 6

    Les syndicats professionnels de patrons ou d’ouvriers auront le droit d’ester en justice. Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations. Toutefois, ils ne pourront acquérir d’autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d’instruction professionnelle. Ils pourront, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. Ils pourront librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail. Ils pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité. Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la disposition des parties, qui pourront en prendre communication et copie.

    Article 7

    Tout membre d’un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l’association, nonobstant toute clause contraire, mais sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation de l’année courante. Toute personne qui se retire d’un syndicat conserve le droit d’être membre des sociétés de secours mutuels et de pensions de retraite pour la vieillesse à l’actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.

    Article 8

    Lorsque les biens auront été acquis contrairement aux dispositions de l’article 6, la nullité de l’acquisition ou de la libéralité pourra être demandée par le procureur de la République ou par les intéressés. Dans le cas d’acquisition à titre onéreux, les immeubles seront vendus et le prix en sera déposé à la caisse de l’association. Dans le cas de libéralité, les biens feront retour aux disposants ou à leurs héritiers ou ayants cause.

    Article 9

    Les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs des syndicats et punies d’une amende de 16 à 200 francs. Les tribunaux pourront en outre, à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution du syndicat et la nullité des acquisitions d’immeubles faites en violation des dispositions de l’article 6. Au cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs ou directeurs, l’amende pourra être portée à 500 francs.

    Article 10

    La présente loi est applicable à l’Algérie. Elle est également applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Toutefois, les travailleurs étrangers et engagés sous le nom d’immigrants ne pourront faire partie des syndicats.

    La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des députés sera exécutée comme loi de l‘État.

    Fait à Paris, le 21 mars 1884
    Signé: Jules Grévy
    Le ministre de l’Intérieur,
    Signé: Waldeck-Rousseau.

     
    Sources et références
    1) «Loi du 22 mars 1884 (loi Waldeck-Rousseau)», Lexinternet ; site du Sénat
    2) Le texte original ne comprend pas la mention «article». Il a été adapté revu suivant une orthotypographie actualisée. 
    Tags: code pénal, Waldeck-Rousseau, loi de 1884 sur les syndicats, liberté syndicale
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