1810: un décret établit la profession d’avocat et son ordre

Les bases d’un ordre de la profession d’avocat, supprimée à la Révolution, sont posées par la législation napoléonienne. Le décret du 14 décembre 1810, présenté ici dans sa version originale intégrale, définit la mission publique de l’avocat dans le cadre de barreaux assurant à la fois la qualification et la discipline professionnelle et dont la géographie recoupe celle des tribunaux. L’évolution vers une institution ordinale de plein exercice est consacrée par la loi du 31 décembre 1990.

 

Nota


Législation du Premier Empire, sous le règne de Napoléon 1er. Claude-Ambroise Régnier en est le ministre de la Justice. Les avocats constituent l’une des professions réglementées les plus anciennes de France. Supprimée à la Révolution, comme la quasi-totalité des institutions professionnelles existantes, elle est re-légitimée par décret impérial du 14 décembre 1810. Ce texte institue un véritable ordre professionnel mais il place celui-ci sous un contrôle étroit du pouvoir. Témoin le préambule, où il est affirmé: «il convient d’assurer en même temps à la magistrature la surveillance qui doit naturellement lui appartenir sur une profession qui a de si intimes rapports avec elle», l’article 14 obligeant à prêter serment «de fidélité à l’Empereur», l’interdiction faite aux avocats, sous peine de radiation, de se coaliser «pour déclarer, sous quelque prétexte que ce soit, qu’ils n’exerceront plus leur ministère» (art 34), ou encore des expressions telles que «Voulons que» (art. 24), «défendons expressément» (art. 36).

La constitution du tableau de l’ordre revient aux présidents et procureurs généraux des cours et tribunaux (art. 4) et c’est aussi le procureur qui désigne, au sein du conseil de discipline, un «bâtonnier qui sera chef de l’ordre» (art.21). L’inscription au tableau de l’ordre est requise pour exercer la profession. Comme pour les autres ordres du secteur juridique (notaires, huissiers…), le ressort territorial de l’ordre est calqué sur celui des tribunaux d’instance et cours impériales. Chaque professionnel a liberté de fixation de ses honoraires, sous réserve à la fois «de la discrétion qu’on doit attendre de leur ministère» et d’une «juste modération» (art.43). La profession est par ailleurs tenue de pourvoir «à la défense des indigents par l’établissement d’un bureau de consultation gratuite» (art 24) et à l’exercice en tant que «commis d’office» (art. 42).

La tutelle sur la gouvernance de la profession sera levée par le régime monarchique de Louis-Philippe (1830-1848), mais réapparaîtra avec plusieurs lois du régime de Vichy (10 septembre 1940, 16 juin 1941) confirmant l’ordre national des avocats dont l’architecture organisationnelle n’est pas modifiée si ce n’est l’exclusion des professionnels d’origine juive. L’organisation actuelle de l’institution ordinale est issue de la loi du 31 décembre 1990 qui institue un Conseil national des barreaux (CNB) habilité à représenter la profession en France et à l’étranger. La redéfinition du périmètre d’exercice de l’avocat engagée dans le cadre de la loi du 31 décembre 1971 (portant réorganisation de certaines professions judiciaires et supprimant les avoués auprès des TGI et tribunaux de commerce), se poursuit également à travers cette loi qui fusionne les professions d’avocat et de conseil juridique.

 

Décret impérial du 14 décembre 1810 contenant règlement sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau (1)

 

Au palais des Tuileries, le 14 décembre 1810.
Napoléon,

Lorsque nous nous occupions de l’organisation de l’ordre judiciaire et des moyens d’assurer à nos cours la haute considération qui leur est due, une profession dont l’exercice influe puissamment sur la distribution de la justice a fixé nos regards; nous avons en conséquence ordonné, par la loi du 22 ventôse an XII, le rétablissement du tableau des avocats comme un des moyens les plus propres à maintenir la probité, la délicatesse, le désintéressement, le désir de la conciliation, l’amour de la vérité et de la justice, un zèle éclairé pour les faibles et les opprimés, bases essentielles de leur état. En retraçant aujourd’hui les règles de cette discipline salutaire dont les avocats se montrèrent si jaloux dans les beaux jours du barreau, il convient d’assurer en même temps à la magistrature la surveillance qui doit naturellement lui appartenir sur une profession qui a de si intimes rapports avec elle; nous aurons ainsi garanti la liberté et la noblesse de la profession d’avocat en posant les bornes qui doivent la séparer de la licence et de l’insubordination.

À ces causes,
Sur le rapport de notre grand-juge, ministre de la justice;
Notre Conseil d’État entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Titre Ier – Dispositions générales

Article 1 (2)

En exécution de l’article 29 de la loi du 22 ventôse an XII, il sera dressé un tableau des avocats exerçant auprès de nos cours impériales et de nos tribunaux de première instance. 

Article 2

Dans toutes les villes où les avocats excèdent le nombre de vingt, il sera formé un conseil pour leur discipline.

Titre II - Du tableau des avocats et de leur réception et inscription

Article 3

Dans les villes où siègent nos cours impériales, il n’y aura qu’un seul et même tableau et un seul conseil de discipline pour les avocats.

Article 4

Il sera procédé à la première formation des tableaux par les présidents et procureurs généraux de nos cours impériales, et dans les villes où il n’y a pas de cours impériales, par les présidents et procureurs impériaux des tribunaux de première instance. Les uns et les autres se feront assister et prendront l’avis de six anciens avocats dans les lieux où il s’en trouve plus de vingt et de trois dans les autres lieux.

Article 5

Seront compris dans la première formation des tableaux, à la date de leurs titres ou réception, tous ceux qui, aux termes de la loi du 22 ventôse an XII, ont droit d’exercer la profession d’avocat, pourvu néanmoins qu’il y ait des renseignements satisfaisants sur leur capacité, probité, délicatesse, bonne vie et mœurs.

Article 6

Les tableaux ainsi arrêtés seront soumis à l’approbation de notre grand-juge, ministre de la justice, et ensuite déposés aux greffes.

Article 7

À la première audience qui suivra l’installation des cours impériales, tous les avocats inscrits aux tableaux prêteront individuellement le serment prescrit par l’article 14 ci-dessous. Les avocats qui n’auraient pu se trouver à cette audience auront le délai d’un mois pour se présenter et prêter le serment à l’audience qui leur sera indiquée.

Article 8

Chaque année, après la rentrée des cours et tribunaux, les tableaux seront réimprimés avec les additions et changements que les événements auront rendus nécessaires.

Article 9

Ceux qui seront inscrits au tableau formeront seuls l’ordre des avocats.

Article 10

Les avocats inscrits au tableau dans une cour impériale seront admis à plaider dans toutes les cours et tribunaux du ressort. Ceux qui seront inscrits dans un tribunal de première instance plaideront devant la cour criminelle et devant les tribunaux de tout le département. Les uns et les autres pourront néanmoins, avec la permission de notre grand-juge, ministre de la justice, aller plaider hors du ressort de la cour impériale ou du département où ils sont inscrits.

Article 11

Les avocats de la cour impériale qui s’établiront près des tribunaux de première instance y auront rang du jour de leur inscription au tableau de la cour impériale.

Article 12

À l’avenir, il sera nécessaire, pour être inscrit au tableau des avocats près d’une cour impériale, d’avoir prêté serment et fait trois ans de stage près l’une desdites cours; et pour être inscrits au tableau d’un tribunal de première instance, d’avoir fait pareil temps de stage devant les tribunaux de première instance. Le stage peut être fait en divers cours ou tribunaux, mais sans pouvoir être interrompu plus de trois mois.

Article 13

Les licenciés en droit qui voudront être reçus avocats se présenteront à notre procureur général au parquet; ils lui exhiberont leur diplôme de licence et le certificat de leurs inscriptions aux écoles de droit délivré conformément à l’art. 32 de notre décret du 4 complémentaire an XIII.

Article 14

La réception aura lieu à l’audience publique sur la présentation d’un ancien avocat et sur les conclusions du ministère public; le récipiendaire y prêtera serment en ces termes: «Je jure obéissance aux constitutions de l’Empire et fidélité à l’Empereur; de ne rien dire ou publier de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’État et à la paix publique; de ne jamais m’écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques; de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirai pas juste en mon âme et conscience.» Le greffier dressera du tout procès-verbal sommaire sur un registre tenu à cet effet et il certifiera, au dos du diplôme, la réception, ainsi que la prestation du serment.

Article 15

La preuve du stage ou fréquentation assidue aux audiences sera faite par un certificat délivré par le conseil de discipline, et là où il n’y en aura point, par notre procureur.

Article 16

Les avocats pourront, pendant leur stage, plaider et défendre les causes qui leur seront confiées.

Article 17

Les avoués licenciés qui, ayant postulé pendant plus de trois ans, voudront quitter leur état et prendre celui d’avocat, seront dispensés du stage, en justifiant d’ailleurs de leurs titres et moralité.

Article 18

La profession d’avocat est incompatible:
1° avec toutes les places de l’ordre judiciaire, excepté celles de suppléant;
2° avec les fonctions de préfet et de sous-préfet;
3° avec celles de greffier, de notaire ou d’avoué;
4° avec les emplois à gages et ceux d’agent comptable;
5° avec toute espèce de négoce;
6° en sont exclues toutes personnes faisant le métier d’agents d’affaires.

Titre III - Des conseils de discipline

Article 19

Les conseils de discipline seront formés de la manière suivante:
L’ordre des avocats sera convoqué par le bâtonnier et nommera, à la pluralité des suffrages de tous les avocats inscrits au tableau et présents, un nombre double de candidats pour le conseil de discipline. Ces candidats seront toujours choisis parmi les deux tiers plus anciens dans l’ordre du tableau. Cette liste de candidats sera transmise par le bâtonnier à notre procureur général près nos cours, lequel nommera, sur ladite liste, les membres du conseil de discipline, au nombre déterminé ci-après.

Article 20

Si le nombre des avocats est de cent ou au-dessus, les conseils seront composés de quinze membres.
* Ils seront composés de neuf, si le nombre des avocats est de cinquante ou au-dessous;
* De sept, si les avocats sont au nombre de trente ou plus;
* De cinq, si le nombre des avocats est au-dessous de trente.

Les membres du conseil pourront être réélus.

Article 21

Notre procureur général nommera parmi les membres du conseil un bâtonnier qui sera chef de l’ordre et présidera l’assemblée générale des avocats lorsqu’elle se réunira pour nommer les conseils de discipline. L’assemblée générale ne pourra être convoquée et réunie que de l’agrément de notre procureur général.

Article 22

Les conseils seront renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire pour commencer leurs fonctions à la rentrée des tribunaux. Le membre du conseil dernier inscrit au tableau remplira les fonctions de secrétaire du conseil de l’ordre.

Article 23

Le conseil de discipline sera chargé,
- De veiller à la conservation de l’honneur de l’ordre des avocats;
- De maintenir les principes de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession;
- De réprimer ou faire punir, par voie de discipline, les infractions et les fautes, sans préjudice de l’action des tribunaux, s’il y a lieu.

Il portera une attention particulière sur les mœurs et la conduite des jeunes avocats qui feront leur stage; il pourra, dans le cas d’inexactitude habituelle ou d’inconduite notoire, prolonger d’une année la durée de leur stage, même refuser l’admission au tableau.

Article 24

Le conseil de discipline pourvoira à la défense des indigents par l’établissement d’un bureau de consultation gratuite qui se tiendra une fois par semaine. Les causes que ce bureau trouvera justes seront par lui envoyées avec son avis au conseil de discipline, qui les distribuera aux avocats par tour de rôle. Voulons que le bureau apporte la plus grande attention à ses consultations afin qu’elles ne servent point à vexer des tiers qui ne pourraient par la suite être remboursés des frais de l’instance. Les jeunes avocats admis au stage seront tenus de suivre exactement les assemblées du bureau de consultation. Chargeons expressément nos procureurs de veiller spécialement à l’exécution de cet article et d’indiquer eux-mêmes, s’ils le jugent nécessaire, ceux des avocats qui devront se rendre à l’assemblée du bureau, en observant, autant que faire se pourra, de mander les avocats à tour de rôle.

Article 25

Le conseil de discipline pourra, suivant l’exigence des cas, avertir, censurer ou réprimander, interdire pendant un temps qui ne pourra excéder une année, exclure ou rayer du barreau.

Article 26

Le conseil de discipline n’exercera le droit d’avertir, censurer ou réprimander, qu’après avoir entendu l’avocat inculpé.

Article 27

Il ne pourra prononcer l’interdiction qu’après avoir entendu ou appelé au moins deux fois, à huit jours d’intervalle, l’avocat inculpé.

Article 28

Si un avocat commet une faute grave qui paraisse exiger qu’il soit rayé du tableau, le conseil de discipline ne prononcera qu’après avoir entendu ou appelé au moins trois fois, à huit jours d’intervalle, l’avocat inculpé qui pourra demander un délai de quinzaine pour se justifier; ce délai ne pourra lui être refusé.

Article 29

L’avocat censuré, réprimandé, interdit ou rayé du tableau, pourra se pourvoir si bon lui semble à la cour impériale par la voie d’appel. Dans le cas de radiation du tableau, si l’avocat rayé ne se pourvoit pas, la délibération du conseil de discipline sera remise au premier président et au procureur général pour qu’ils l’approuvent ; et en ce cas, elle sera exécutée sur le tableau déposé au greffe.

Article 30

Il sera donné connaissance dans le plus bref délai à notre grand-juge, ministre de la justice, par nos procureurs, des avis, délibérations et jugements intervenus sur l’interdiction et sur la radiation des avocats.

Article 31

Tout avocat qui, après avoir été deux fois suspendu ou interdit de ses fonctions soit par arrêt ou jugement, soit par forme de discipline, encourrait la même peine une troisième fois, sera de droit rayé du tableau.

Article 32

Dans les sièges où le nombre des avocats n’excédera pas celui de vingt, les fonctions du conseil de discipline seront remplies par le tribunal. Lorsqu’il estimera qu’il y a lieu à interdiction ou à radiation, il prendra l’avis par écrit du bâtonnier, entendra l’inculpé dans les formes prescrites par les art. 26, 27 et 28, et prononcera, sauf l’appel.

Titre IV - Des droits et des devoirs des avocats

Article 33

L’ordre des avocats ne pourra s’assembler que sur la convocation de son bâtonnier et pour l’élection des candidats au conseil de discipline ainsi qu’il est dit art. 19. Le bâtonnier ne permettra pas qu’aucun autre objet soit mis en délibération. Les contrevenants à la disposition du présent article pourront être poursuivis et punis conformément à l’article 293 du Code pénal, sur les associations ou réunions illicites.

Article 34

Si tous ou quelques-uns des avocats d’un siège se coalisent pour déclarer, sous quelque prétexte que ce soit, qu’ils n’exerceront plus leur ministère, ils seront rayés du tableau et ne pourront plus y être rétablis.

Article 35

Les avocats porteront la chausse de leur grade de licencié ou de docteur; ceux inscrits au tableau seront placés dans l’intérieur du parquet. Ils plaideront debout et couverts, mais ils se découvriront lorsqu’ils prendront des conclusions ou en lisant des pièces du procès. Ils seront appelés, dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et les officiers du ministère public et ne pourront s’y refuser sans motifs d’excuse ou empêchement.

Article 36

Nous défendons expressément aux avocats de signer des consultations, mémoires ou écritures qu’ils n’auraient pas faits ou délibérés; leur faisons pareillement défense de faire des traités pour leurs honoraires, ou de forcer les parties à reconnaître leurs soins avant les plaidoiries, sous les peines de réprimande, pour la première fois, et d’exclusion ou radiation en cas de récidive.

Article 37

Les avocats exerceront librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité; nous voulons en même temps qu’ils s’abstiennent de toutes suppositions dans les faits, de toute surprise dans les citations, et autres mauvaises voies, même de tous discours inutiles ou superflus. Leur défendons de se livrer à des injures ou personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs, d’avancer aucun fait grave contre l’honneur et la réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne l’exige et qu’ils n’en aient charge expresse et par écrit de leurs clients ou des avoués de leurs clients. le tout à peine d’être poursuivis, ainsi qu’il est dit dans l’art. 371 du Code pénal.

Article 38

Leur enjoignons pareillement de ne jamais s’écarter, soit dans leurs discours, soit dans leurs écrits, ou de toute autre manière quelconque, du respect dû à la justice; comme aussi de ne point manquer aux justes égards qu’ils doivent à chacun des magistrats devant lesquels ils exercent leur ministère.

Article 39

Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, se permettait d’attaquer les principes de la monarchie et les constitutions de l’Empire, les lois et les autorités établies, le tribunal saisi de l’affaire prononcera sur-le-champ, sur les conclusions du ministère public, l’une des peines portées par l’art. 25 ci-dessus, sans préjudice des poursuites extraordinaires s’il y a lieu. Enjoignons à nos procureurs et à ceux qui en font les fonctions, de veiller, à peine d’en répondre, à l’exécution du présent article.

Article 40

Notre grand-juge, ministre de la justice pourra, de son autorité et selon les cas, infliger à un avocat l’une des peines portées en l’article ci-dessus cité.

Article 41

Si, en matière civile, une partie ne trouvait point de défenseur, le tribunal lui désignera d’office un avocat s’il y a lieu.

Article 42

L’avocat nommé d’office pour défendre un accusé ne pourra refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement.

Article 43

À défaut de règlements, et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les règlements existants, voulons que les avocats taxent eux-mêmes leurs honoraires avec la discrétion qu’on doit attendre de leur ministère. Dans le cas où la taxation excéderait les bornes d’une juste modération, le conseil de discipline la réduira, eu égard à l’importance de la cause et de la nature du travail: il ordonnera la restitution, s’il y a lieu, même avec réprimande. En cas de réclamation contre la décision du conseil de discipline, on se pourvoira au tribunal.

Article 44

Les avocats feront mention de leurs honoraires au bas de leurs consultations, mémoires et autres écritures ; ils donneront aussi un reçu de leurs honoraires pour les plaidoiries.

Article 45

Les condamnations prononcées par les tribunaux en vertu des dispositions du présent titre, seront sujettes à l’appel, s’il y a lieu; et néanmoins elles seront exécutées provisoirement.

Article 46

Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

 

Sources et références
1) «Décret impérial du 14 décembre 1810 contenant règlement sur l’exercice de la profession d’avocat, et la discipline du barreau» publié au Bulletin des lois, 4e S., B. 332, n° 6177; Au Mémorial A n° 332 du 14 12 1810 ; site du Conseil national des barreaux
2) Le texte source ne comprend pas la mention «article». Il a été revu suivant une orthotypographie actualisée.